Commentaire d’arrêt comparé : cjce 25 juillet 1991 et cjce 13 mars 1997
Le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité, complété par le principe d’égalité homme/femme, puis étendu à l’occasion de l’adoption du Traité d’Amsterdam, interdit aux Etats membres d’introduire des distinctions fondées «sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Ce noyau élargi est donc une source d’obligation pour les institutions communautaires, notamment lorsque la discrimination fondée sur l’une des raisons mentionnées constitue un obstacle aux libertés de circulation prévues par le traité ainsi qu’à la liberté de concurrence. Ce principe communautaire à été appliqué par des directives précises dans le cadre de l’accès au travail et des conditions d’emploi, afin d’éviter toutes discrimination fondées sur le sexe. Toutefois, la logique demeure fortement orientée dans un sens économique. C’est dans ce contexte que se situe le très célèbre arrêt Stoeckel (CJCE,25 juillet 1991). En l’espèce, le directeur d’une société, appelé à répondre devant le juge français pour avoir employé 77 femmes à un travail de nuit en infraction à l’article L.213-1 du Code du travail, faisait valoir la contrariété de cette norme avec l’article 5 de la directive n°76/207 du 9 février 1976. Il ressort du dossier, que par suite de difficultés économiques engendrées par la concurrence étrangère, la société avait envisagée le licenciement d’environs 200 salariés. Dans une volonté d’en limiter l’effet et le nombre, la société a entrepris des négociations avec les syndicats ayant abouti à la signature d’un accord conclu le 30 juin 1988. Il avait ainsi été convenu du caractère exceptionnel du le travail de nuit et de l’ouverture de l’ensemble des postes tant aux hommes qu’aux femmes, et ce, après l’expression d’un choix volontaire par vote majoritaire du personnel féminin. Le second arrêt rendu par la même cour et en