Commentaire d’arrêt du 12 mai 2010
Deux parcelles contigües (voisine directe), 5 indivisaires sur cette parcelle, et l’autre des cinq qui appartient privativement. Sur sa parcelle privatise il construit un bâtiment qui va empiéter sur la parcelle indivise, les 4 autres indivisaires vont agir contre lui en démolition de la partie qui empiète et réclamer une indemnité d’occupation.
Le tribunal de grande instance accueil leur demande et le défendeur va interjeter appel, la CA va dire que tous les actes d’administration et de disposition réalisée sans une unanimité et sans autorisation du juge sont inopposables aux autres indivisaires, et donc il faut attendre le partage pour voir si leurs actes sont valables. Tant qu’on est dans l’indivision on ne sait pas à qui le partage sera attribué.
Et concernant la demande d’indemnité elle le refuse également, en disant que l’empiètement n’empêche absolument pas de louer la parcelle indivise, ils ne sont pas priver de leur droit de jouissance.
Deux questions se posent dans cet arrêt,
Quel est le sort réservé à une construction réalisé par un seul indivisaire et qui empiète sur le terrain indivible ?
Un indivisaire empiétant sur le terrain indivible est-il redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de ses Co-indivisaires ?
La CC va casser ces deux arrêts d’appel, dans ses motifs au visa de l’art. 815-9 du CC, elle va rappeler que tout indivisaire peut faire cesser les actes accompli par un autre indivisaire qui porte atteinte à son droit de jouissance, et peut demander réparation sans attendre le partage, dès lors qu’il y a un indivisaire qui gêne les autres, qui prive les autres de leur droit de jouissance, les autres peuvent tout à fait agir sans attendre le partage pour demander à la cessation de cette gêne et des dommages et intérêts. Et sur la question de l’indemnité de l’occupation, la CC va rappeler que celui qui jouit privativement de la chose et redevable de l’indemnité de la chose sauf convention