Commentaire
Aucun texte légal ne règlemente la clause de non-concurrence. Pour pallier ce vide juridique, la jurisprudence a dégagé plusieurs critères auxquels doit répondre ce type de clause.
Ainsi, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être écrite, limitée dans le temps(1) et dans l’espace(2), justifiée par la protection de l’intérêt légitime de l’entreprise(3), tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et enfin faire l’objet d’une contrepartie financière(4).
C’est ce dernier critère qui a donné lieu à discussion dans un arrêt du 25 janvier 2012(5).
Dans cette espèce, le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant une minoration de la contrepartie financière en cas de démission.
Dans son arrêt du 25 janvier 2012, la Haute Juridiction a réputé non écrite cette clause au motif que « les parties ne pouvaient dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation ».
Il est donc illégal, même avec l’accord du salarié, de prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence subordonnant le versement partiel de l’indemnité de non-concurrence à certains cas seulement de rupture du contrat de travail.
Le fait de réputer non écrite une telle clause n’entraîne pas la nullité de plein droit de la clause. En revanche, cela a pour conséquence d’imposer à l’employeur le versement de la contrepartie financière telle que fixée contractuellement, et au salarié de respecter la clause de non-concurrence.
Cet arrêt du 25 janvier 2012 ne fait que confirmer la position de la Cour de cassation sur ce point puisque cela fait plusieurs années qu’elle considère que la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence doit être versée au salarié quelle que soit la cause et l’auteur de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, la Haute Juridiction avait déjà jugé