Commerce
Romulus-Andrei Bena
D.E.A. Droit privé
Introduction
La définition de la notion d’acte de commerce est fondamentale. Le Code de commerce commence par la définition de l’acte de commerce, avec son premier article, L. 110-1, et aussi L.110-2 qui traite plus spécifiquement du commerce maritime. C’est à travers la définition de l’acte de commerce, que le commerçant, sujet et acteur majeur de la vie des affaires, est défini à son tour : art. L. 121-1 C. com. «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Cet ordre des définitions date de l’édition de 2000 du C. com., tandis que le C. com. de 1807 adoptait l’ordre inverse, définissant le commerçant à l’article 1. Selon Yves Guyon, « ce changement n’est pas neutre. Il montre que le droit commercial est davantage le droit des opérations commerciales que le droit des commerçants. »[1] La détermination des actes de commerce sert à rechercher quels sont les commerçants, et à déterminer les limites de l’application des règles du droit commercial. La détermination et la classification des actes de commerce dans plusieurs catégories ne sont pas homogènes d’un auteur à l’autre. Toutefois, la classification se fait la plus souvent selon une distinction tripartite : actes de commerce par nature (I), actes de commerce par la forme (II) et actes de commerce par accessoire (III). Nous allons aussi aborder brièvement la notion d’acte mixte (IV).
I. Les actes de commerce par nature
Le Code de commerce énumère une liste d’actes de commerce par nature à l’article L. 110-1 de 1° à 9°, dont le plus usuel serait l’achat des marchandises en vue de les revendre[2]. L’acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet, mais la commercialité ne se traduit pas selon la seule nature de l’acte[3]. La jurisprudence exige encore 2 conditions cumulatives : D’une part, il faut la spéculation,