Commune de massat
En l’espèce, un maire a autorisé la célébration de plusieurs activités non cultuelles au sein de l’église de sa commune. Ladite chapelle n’avait pas fait l’objet d’une désaffectation particulière dans les conditions prescrites de la loi du 9 décembre 1905 mais elle faisait partie du domaine de la commune conformément à la loi du 13 avril 1908. Le prêtre de cette église s’est expressément opposé à la manifestation de ces célébrations.
Face à l’inertie du maire, une appararente violation d’une liberté fondamentale et de la situation d’urgence, le prêtre saisit alors le juge des référés d’un référé-liberté. Suite à l’ordonnance prescriptive de la décision du maire, celui-ci saisit alors le Conseil d’état pour mauvaise application des dispositions de l’article L521-2 du Code de justice administrative, relatif à la procédure du référé-liberté.
Dans cet arrêt, le rôle du Conseil d’état est indispensable, bien qu’il se trouve dans une situation complexe. En tant que gardien des libertés fondamentales, sont rôle est de garantir les droits et libertés des citoyens en ce que l’Administration pourrait léser ces derniers. Il doit également veiller à la bonne application des lois et au principe de laïcité, instauré par la loi de 1905. Lorsqu’il est saisi par un justiciable d’un référé-liberté, il doit alors statuer dans l’urgence sur une situation grave qui aurait privé un individu d’une de ces libertés fondamentales.
La question de droit qui est alors posée à la Haute Cour est de savoir si un maire, propriétaire d’une église sur le territoire de sa commune, pourrait-il organiser des manifestations non cultuelles sans l’accord du prêtre affectataire.
Le