comnentaire d'arrêt droit administratif 11 Mai 2009
L’arrêt commenté par la Cour Administrative d’appel de Bordeaux a trait à la légalité des actes administratifs et plus particulièrement, à la légalité d’un arrêté pris par un maire, dans le cadre d’un concours d’une police générale et d’une police spéciale.
En effet, par arrêté du 22 Mai 2006, et en vertu de ses pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse, le préfet des Pyrénées Atlantique a fixé des conditions de sécurité pour la chasse des oiseaux de passage. Le maire de la commune de Musculdy, commune des Pyrénées Atlantique, a pris par arrêté du 26 Septembre 2007 et dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, des mesures portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le territoire de sa commune.
Le requérant forme un recours gracieux devant le tribunal administratif de Pau. Il demande l’annulation de l’arrêté du 26 Septembre 2007. Sa demande est rejetée, il fait appel de la décision devant la Cour Administrative d’appel de Bordeaux.
Le maire de Musculdy s’est fondé sur l’existence d’un risque pour la sécurité publique, composante du bon ordre pour justifier la légalité de son arrêté. La Cour Administrative de Bordeaux rejette la demande du requérant.
Dans quelles mesures le maire est-il compétent pour établir, en vertu de ses pouvoirs de police générale, une mesure légitime et légale dans le cadre d’un concours avec une police spéciale ?
Bien que la police spéciale de la chasse relève de la compétence du préfet comme le précise l’article L.420-2 du code de l’environnement, le maire dispose du pouvoir de police générale conféré par l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales (I), qu’il peut exercer notamment pour assurer la sécurité publique (II)
I- L’admission du pouvoir de police générale du maire dans le cadre d’un concours avec le pouvoir de police