Comparaison
Pour se protéger des difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés face à l’insolvabilité ou la mauvaise foi de leurs débiteurs, les créanciers ont généralement recours à des sûretés réelles ou personnelles.
L’article premier de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que : « Une sûreté est l’affectation au bénéfice du créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ». La sûreté est réelle lorsque la garantie porte sur un bien. Elle est personnelle lorsqu’il y a l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
L’intérêt de ce sujet apparaît surtout sur le plan pratique dans la mesure où les relations humaines sont faites de telle manière que chacun peut se retrouver dans les liens d’une obligation.
Pour une meilleure analyse de la question, nous étudierons d’une part les notions de sûretés réelles et personnelles (I) et, d’autre part la fiabilité des sûretés réelles par rapport aux sûretés personnelles (II).
I°) Notions de sûretés réelles et personnelles
Adopté le 15 décembre 2010 à Lomé en remplacement de celui qui avait été adopté en 1997, l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés renferme d’une part des sûretés réelles et, d’autre part des sûretés personnelles.
A°) Les sûretés réelles
Il existe d’une part les sûretés mobilières et, d’autre part les hypothèques.
Les sûretés mobilières sont le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels