Competences de l'ue
Les articles I-12 à I-17 reprennent en détail la typologie des compétences :
• Les compétences exclusives (article I-13)
L'Union dispose d'une compétence exclusive dans un domaine déterminé quand elle seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Toute intervention des États membres est exclue dans les domaines concernés, sauf sur habilitation de l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. L'article I-13 détaille les domaines dans lesquels l'Union dispose d'une compétence exclusive. Ces derniers n'ont pas été modifiés par rapport à l'existant.
• Les compétences partagées (article I-14)
Dans ce cas de figure, les États membres et l'Union ont le pouvoir de légiférer et d'adopter des actes juridiquement contraignants dans un domaine déterminé. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Il s'agit là de l'affirmation de la jurisprudence en matière de préemption. C'est à cette catégorie qu'appartient la plupart des compétences de l'Union. L'article I-14 établit une liste - non exhaustive de ces compétences partagées qui correspond à l'existant, tout en incluant quelques avancées dans certains domaines comme l'espace de liberté, de sécurité et de justice. De plus, des compétences qui jusqu'alors étaient assimilées à des compétences parallèles se trouvent incluses dans cet article. Il s'agit de la recherche, du développement technologique, de l'espace, de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. Cependant, dans ces domaines, l'effet de préemption ne se produit pas de sorte que les États membres peuvent continuer à exercer leurs compétences parallèlement à l'Union, même si l'Union a exercé les siennes dans les domaines concernés.
• Les compétences d'appui, de coordination et de complément (article I-17)
Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union a