Compta
BTS Comptabilité et gestion des organisations deuxième année
Processus 2 : gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux
Devoir 1
Dossier 1 : les contrats de travail (6 points : 1 point par bonne réponse : 0 si aucune argumentation)
Situation 1 2 Réponse argumentée Le départ d’un salarié avant la suppression définitive de son poste constitue un motif recevable de recours à un CDD. Concernant la durée, elle est en principe, égale à 18 mois. Elle est portée à 24 mois dans certains cas dont celui-ci. Il est donc possible de recourir à un CDD de 20 mois. Il est impossible de recruter des personnes à durée déterminée pour effectuer des travaux dangereux. La direction ne peut donc faire appel à des CDD pour réaliser les travaux qu’elle envisage. Le contrat initial a une durée de 9 mois. L’entreprise doit respecter un délai avant de recourir à nouveau à un CDD. Pour les contrats d’une durée supérieure à 14 jours, ce délai est égal à un tiers de la durée du premier contrat. L’entreprise ne pourra signer un nouveau CDD qu’à l’issue d’un délai de 3 mois, donc er à partir du 1 avril N+1. Un CDD ne peut être rompu avant le terme prévu sauf si le salarié a commis une faute grave. Les négligences de Monsieur Lefranc constituent une faute grave. L’entreprise peut donc mettre fin au contrat sans avoir à verser de dommages et intérêts et d’indemnité de fin de contrat de 10 %. Il bénéficie de ses droits à congés payés correspondant à 10 % de sa rémunération brute perçue pendant les trois mois, soit 435 € (3 x 1 450 x 10 %). L’indemnité de fin de contrat n’est pas due pour les contrats signés avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances universitaires. Par conséquent, seule l’indemnité compensatrice de congés payés est due soit 250 € (2 500 x 10 %). Monsieur Lenoir a droit à l’indemnité de fin de contrat de 10 % soit 2 800 € [10 % x (25 000 + 3 000)] et à l’indemnité compensatrice de congés payés de 10 % soit 3 080 € [10 % x