Congé
Les fonctionnaires territoriaux, originaires d'un département d'outre mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole, bénéficient d'un régime de congé bonifié identique à celui institué pour les fonctionnaires d'Etat. Ce principe est défini au deuxième alinéa de l'article 57-I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément au décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris en application du deuxième alinéa de l'article 57-I de la loi précitée, ces personnels bénéficient du régime des congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat, dont les modalités sont définies aux articles 1er à 11 du décret n°78-399 du 20 mars 1978.
Ce régime prévoit notamment :
- la prise en charge des frais de voyage entre la métropole et le département d'outre mer ;
- une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs au congé annuel -si les nécessités de service ne s'y opposent pas- ;
- un supplément de rémunération pendant la durée du congé.
L'article 2 du décret du 15 février 1988 indique que le fonctionnaire territorial présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, celle-ci accorde le congé dont la prise en charge financière sera alors assurée par la collectivité ou l'établissement.
Les personnels pouvant bénéficier de ce régime sont les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans un département d'outre mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 3 du décret du 20 mars 1978 précise que « le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ». C'est donc la notion de résidence habituelle qui commande l'application du régime des congés bonifiés.
La circulaire du 5 novembre 1980 relative à la définition de