Connaissances de ses origines
Il n'est pas organisé, car l'identité des donneurs doit demeurer absolument secrète.
Plusieurs dispositions législatives garantissent ce secret. L'article 16-8 du code civil, qui résulte de la loi 94-653, énonce en effet à l'alinéa premier : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. "
Le code de la santé publique, à l'article L 665-14, rappelle mot pour mot cette disposition, par ailleurs reprise à l'article 152-5 du même code pour ce qui concerne le don d'embryon.
Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales : la divulgation de renseignements permettant d'identifier à la fois le(s) donneur(s) de gamètes ou d'embryons et le couple receveur est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
Toutefois, l'article 16-8 du code civil prévoit la levée de l'anonymat pour les médecins " en cas de nécessité thérapeutique ", disposition reprise par l'article L 673-6 du code de la santé publique qui dispose : " Les organismes et établissements autorisés (...) fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ".
L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Traditionnelle en France, la possibilité d'accouchement anonyme, déjà reconnue par le code de la famille et de l'aide sociale, a été solennellement affirmée dans le code civil. L'article 341-1, qui résulte de la loi 93-22 du 8 janvier 1993, énonce en effet : " Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ".
La principale innovation de