Constitution et liberté
[Phrase d’accroche] Qu’elle soit conçue en tant que norme suprême ou contrat social, il ne saurait exister en théorie aucune norme positive supérieure à la constitution. La pénétration toujours plus importe du droit international et notamment du droit communautaire en droit français conduit néanmoins à s’interroger sur cette suprématie de la constitution face au droit international.
[Définition des termes du sujet] Au sens large, on entend par constitution la règle organisant la répartition des pouvoirs entre les différentes institutions et déterminant les procédures conditionnant la validité des lois et des règlements. Dans l’ordre juridique interne, la constitution est donc la norme suprême en ce qu’aucune autre norme ne peut entrer en vigueur si elle n’est pas conforme à la constitution. Et il en est de même en ce qui concerne le droit international. Lato sensu le droit international comprend les conventions internationales, les actes pris en application de ces conventions (par exemple les directives communautaires) ainsi que la jurisprudence des cours internationales instituées par ces traités. Or, en vertu de l’article 55 de la constitution, les conventions internationales ne peuvent entrer en vigueur dans l’ordre juridique interne que si elles remplissent un certain nombre de conditions : elles doivent avoir été ratifiées ou approuvées selon les procédures requises par la constitution et elles doivent être appliquées par les Etats co-signataires. Ainsi, comme les autres normes juridiques, aucun traité ou accord international ne peut entrer en vigueur en France s’il ne respecte pas la constitution. En théorie, la constitution est donc la norme suprême en ce qu’elle conditionne l’entrée et la sortie de vigueur de toutes les autres règles de droit.
[Problématique]
La suprématie de la constitution ne signifie pas pour autant que celle-ci est supérieure au droit international :