Contentieux communautaire
« La vigilance des intérêts lésés est ici la meilleure sauvegarde de la légalité »[1] Le droit communautaire est auréolé, d'après une jurisprudence constante de la Cour de justice, du principe de primauté[2] par rapport aux droits nationaux ; de plus, il est dès sa production réputé être valide. Cette seconde nature correspond à la nécessité pour les institutions européennes de voir s'appliquer les normes qu'elles édictent, dans le sens d'une coopération loyale de la part des Etats membres. En contrepartie, le Traité prévoit un système cohérent de voies de droit. Les acteurs au niveau européen possèdent la possibilité de procéder au contrôle de la production normative communautaire, à partir de différentes conditions regardant la recevabilité.
Le droit de l'Union européenne entend dégager des droits en faveur des particuliers, les constituants s'évertuant à construire une véritable « Communauté de droit » : le caractère obligatoire du droit communautaire s'accompagne logiquement d'un ensemble de dispositions sanctionnant des droits et libertés garantis aux personnes physiques et morales. L'un des rouages de cette dimension est le droit d'accès au juge, qui est le seul habilité à protéger la situation juridique d'un ressortissant. C'est un droit à la protection juridictionnelle, pensé dans un cadre cohérent d'actions juridictionnelles.
Les institutions et organes de l'Union européenne peuvent ainsi, dans leur activité normative et de façon passive ou positive, atteindre directement le particulier. Le Traité a pour cette raison prévu deux voies de droit, permettant à la personne d'engager un contrôle de légalité, tout en dépassant une médiation étatique : il s'agit du recours en carence et du recours en annulation. De cette prémisse naît une problématique simple : quelle est l'étendue du droit de regard sur l'activité normative communautaire