Contentieux fiscal
LE CONTENTIEUX DE L'IMPOT
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CONTENTIEUX
Chapitre 1 : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Article 1096 Après l’établissement d’un rôle, d’une liquidation ou d’un avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation suivant la procédure établie par le présent livre.
Article 1097 Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par l’administration fiscale, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une délibération ou d’un arrêté à caractère fiscal.
Section 1 : Charge et administration de la preuve
Article 1098 Le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d’apprécier l’importance du chiffre d’affaires réalisé s’il s’agit d’un forfaitaire ou du bénéfice s’il s’agit d’un contribuable relevant du régime du bénéfice réel (loi du pays n° 2001-013 du 31 déc. 2001) ou du montant des opérations imposables « à la taxe de solidarité sur les services ».
Article 1099 Lorsque l’imposition a été établie suivant la procédure de taxation d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.
Article 1100 En cas de procédure d’office, le contribuable doit démontrer le caractère exagéré de l’imposition.
Article 1101 Lorsqu’un contribuable relevant d’un régime réel d’imposition a fait l’objet d’une reconstitution de résultats selon la procédure de redressement contradictoire, la charge de la preuve incombe toutefois au contribuable lorsque la comptabilité présentée comporte de graves irrégularités ; la charge de la preuve concernant les graves irrégularités invoquées par l’administration incombe néanmoins à cette dernière. Il en est de