Contitution ivoirienne
PREAMBULE
LE PEUPLE DE CÔTE D'IVOIRE, · · · · · Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité; Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie solidaire et prospère; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bienêtre social ; Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles; Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;
Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment : · · Le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives, La séparation et l'équilibre des pouvoirs, La transparence dans la conduite des affaires publiques,
S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sousrégionale, en vue de la constitution de l'Unité Africaine, Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adoptée par Référendum. TITRE PREMIER DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE PREMIER DES LIBERTES ET DES DROITS
Article Premier. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective. Art. 2 La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine