Contrat administratif
Fait ; procédure ;
Prétention des partis :
Harkis : - les harkis se sentent recevables a invoquer l’article 33 dans la mesure ou ils ont été injuriés a raison de leur origines ou de leur appartenance ou de leur non appartenance a une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ils considèrent donc que la cour d’appel a violé les dispositions contenues dans la loi du 23 fevrier 2005, celle-ci disposant que sont interdites « toutes injures ou diffamations commises envers une personne ou un groupe de personne en raison de leur qualité vrai ou supposée de harkis…, l’état assure le respect de ces principes dans le cadre des lois en vigueur ». * Le second moyen invoqué par les harkis se fonde également sur la loi du 29 juillet 1980 en ce que la cour de cassation a pu s’assurer de la tenacité des propos prononcés contre les harkis. * Toujours sur le fondement de l’art 33, troisième moyen. Argument de la cour de cassation…
Problème de droit :
En considération du principe de légalité en droit pénal, le juge
En considération du principe de légalité le juge peut-il combler les lacunes laissées par le législateur dans la mesure ou une infraction n’est pas assortie de peines ?
1 l’application du principe de l’égalité
A dans la mesure ou une infraction n’est pas assortie de peines
B ds la mesures des termes vagues employés
2 : la conséquence pr les justiciables
A l’impossible cohésion de deux lois
B légitimité de l’arret face aux justiciables.
1/ une stricte application du principe de légalité
A / le double domaine du droit pénal révélé par la cour de cassation : une infraction et la peine frappant ces infractions
La ligue des droits de l’homme critique l’arrêt rendu par la cour d’appel puisque celle-ci aurait violé l’article 5 de la loi de février 2005. Cet article dispose que « Sont interdites : - toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie