Contrat administratif
• Le droit administratif privilégie la décision exécutoire, à portée individuelle ou générale, mais n'ignore pas le contrat. Bien au contraire, le contrat administratif a toujours été utilisé pour l'exécution des services publics, comme l'illustrent de vieux arrêts (v. CE 4 mars 1910 Thérond, à propos d'un contrat passé entre le ville de Montpellier et un particulier chargé de la capture et de la mise en fourrière des chiens errants, ainsi que de l'enlèvement des bêtes mortes, et dont le conseil d'Etat juge qu'il a été conclu en vue d'assurer le service public de l'hygiène et de la sécurité de la population). Depuis plusieurs décennies, la formule contractuelle est très répandue, et même à la mode parce qu'elle est censée mettre en œuvre le consensus, l'adhésion, le partenariat : les règles sont davantage consenties que prescrites (on a pu évoquer à ce sujet la symbolique du contrat).
• L'administration passe des contrats qui peuvent être des contrats de droit public (et donc soumis à un régime particulier, dans leur formation comme dans leur exécution) ou des contrats de droit privé soumis au régime du code civil. Il a toujours été admis que les personnes publiques puissent passer des contrats de droit privé (v. CE 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges, à propos d'un contrat de fourniture de pavés conclu entre la ville de Lille et une société privée, qui n'avait pas pour objet le pavage des rues, et dont le conseil d'Etat juge qu'il avait pour unique objet des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers). D'où la nécessité de distinguer les contrats de droit public des contrats de droit privé passés par les personnes publiques, pour déterminer les règles de fond applicables et l'ordre de juridiction compétent.
• Dans quelques cas, c'est le législateur qui a qualifié expressément les contrats.
- En