Contrat administratif
Au moyen du contrat, l’accord de volontés des intéressés crée une situation juridique nouvelle. L’administration utilise ce procédé sous deux formes, d’une part les contrats identiques à ceux que concluent les particuliers entre eux et d’autre part les contrats administratifs.
En l’espèce il faut tout d’abord qualifier l’activité socio culturelle, est-elle une activité de service public ? Il semblerait que oui dans la mesure où elle paraît profiter au plus grand nombre. Ce serait donc une activité d’intérêt général.
De fait l’activité socio culturelle, disposant d’un critère d’intérêt général, peut être considérée comme un service public à caractère administratif, comme l’avait démontré le conseil d’Etat dans l’arrêt Léoni du 21 janvier 1944.
En effet, pour ce dernier, dès lors qu’un besoin existe, le service public peut être crée sans forcément prendre en considération l’initiative privée, l’activité peut donc être qualifiée de service public administratif (SPA).
I- La nature des contrats.
1) En l’espèce, la mairie décide d’engager un agent contractuel afin qu’il suive le développement du projet. Sur quelle base juridique est il alors engagé ?
L’agent contractuel est ici qualifié ainsi simplement parce qu’un contrat a été conclu et non parce qu’il a un statut de fonctionnaire comme habituellement dans le service public.
L’arrêt du TC du 25 mars 1996, Berkani, précise en effet que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
Ce statut est organisé par la loi du 30 juillet 1987 et par un décret du 15 février 1988. Le CE considère alors qu’une personne peut être engagée comme agent non titulaire par une collectivité locale dans l’arrêt St Quentin du 9 avril 2004.
Ainsi, le recrutement d’agent contractuel confère au contrat un caractère administratif. Ici, le critère organique suffit pour qualifier le