Contrat de sous entreprise
Bien que le dahir du 24 janvier 1953 ait consacré son titre III au problème du marchandage et du contrat de sous- entreprise, il n'a pas donné une définition à la notion juridique de celle-ci. Néanmoins on peut relever définition de cette forme de travail dans le code du travail. En effet, aux termes de l'article 86 du code de travail "le contrat de sous-entreprise est défini comme étant "celui par lequel un entrepreneur principal charge un sous entrepreneur de l'exécution d'un certain travail ou de la fourniture de certains services". Cette définition laisse apparaître implicitement que le contrat de sous-entreprise ayant pour objet la fourniture exclusif de la main d'œuvre est illicite. Il faudra pour qu'une telle opération soit légale se Conformer dispositions du code de travail.
Les sous-traitants, comme ils sont communément appelés, vont participer ou plutôt vendre leurs services selon un certain nombre de règles et d'obligations fixées au préalable par les deux parties. Bien évidemment, les entreprises principales et les sous-entreprises seront liées par un contrat dont toutes les dispositions doivent être obligatoirement respectées.
En effet, l’entrepreneur principal est lié contractuellement au sous-traitant par un contrat de « sous-entreprise ». Si nous retournons un peu en arrière, nous remarquons tout d’abord que l’entrepreneur principal est dans un premier temps lié au maître de l’ouvrage par un contrat appelé « contrat d’entreprise » qui a pour objet l’exécution d’un marché moyennant un prix ; et dans un deuxième temps celui-ci, l’entrepreneur principal, se lie encore par un second contrat, celui de sous-entreprise qui est défini comme l’opération par laquelle l’entrepreneur principal recourt à un tiers pour l’exécution de tout ou partie des travaux qui sont en réalité la propriété du maître de l’ouvrage.
Pour répondre à cette problématique on verra successivement en première partie l’identification du contrat