Contrat de travail
Fondée sur une présomption de paiement, cette courte prescription est écartée toutes les fois qu’il résulte de l’aveu du débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette. Tel est le cas du débiteur qui conteste l’existence ou le montant de la créance, avouant par là-même son non-paiement. Dès lors, se pose la question de savoir si cet aveu peut être retenu, lorsque le débiteur conteste, par une demande subsidiaire le montant des sommes réclamées, alors qu’à titre principal, il a opposé la prescription.
Saisie sur renvoi, l’assemblée plénière a, par arrêt du 29 mai 2009 (Bull. 2009, Ass. plén., n° 6, pourvoi n° 07-20.913), jugé que ne peuvent constituer un aveu de non-paiement de nature à faire échec à la demande principale soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 2273 du code civil des conclusions par lesquelles une partie soutient, à titre subsidiaire, que la demande en paiement des dépens de son avoué est injustifiée.
Certes l’abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 de l’article 2273 du code civil limite la portée de la solution donnée par l’assemblée plénière, la prescription de l’action en paiement des frais d’avoués n’étant plus maintenant fondée sur une présomption de paiement.
Mais l’intérêt de la solution n’en demeure pas moins, l’assemblée plénière ayant en effet consacré le principe de la hiérarchie des moyens. Il résulte de ce principe que le juge, tenu par l’objet du litige tel que fixé par les parties (articles 4 et 5 du code de procédure civile), doit respecter l’ordre des demandes et ne peut se prononcer sur une demande subsidiaire qu’après avoir rejeté la demande