Contrat spéciaux
Art 1107 Cciv ( Le Cciv peut donner aux contrats une dénomination propre. Les contrats ne sont pas toujours qualifiés par le code. Il y à donc deux types de contrats : qualifiés ou non. Dans tout les cas ils sont toujours soumis au droit général des contrats.
- La doctrine propose des grandes distinctions : - Contrats nommés/innommés
Nommés : au delà de la règle générale, il faut appliquer les règles spéciales du code (double régime)
Innommés : c’est le droit commun des contrats qui s’applique. - Grand/petit contrat
Détermine l’importance économique de ce dernier. Les grands contrats voient une intervention du législateur plus importante. Cette distinction s’utilise peut pour les juristes. - Sous contrats spéciaux
Ce n’est pas un contrat secondaire mais au sein même d’une catégorie juridique, il peut y avoir des statuts différents. Ex : bail ( bail d’habitation et bail commercial : même contrat mais pas le même bail.
- Deux sources pour les contrats spéciaux : - La loi norme légale
Surtout Cciv. La loi est ici supplétive de volonté. De plus en plus apparition de normes impératives (moins de marge de manœuvre) - La pratique professionnelle
A l’origine de clauses professionnelles (notaire, avocat). A l’origine de la réglementation de certaines clauses comme par exemple dans les contrats d’assurance.
- Rôle du juge
Qualification du contrat retenue par les parties : autonomie de la volonté. Art 1156 Cciv : le juge n’est pas lié par la qualification des parties (art 12 NCPC). Lorsqu’il y à une difficulté d’interprétation il faut s’en tenir à l’économie du contrat plutôt qu’a son intitulé. Le juge est invité à rechercher la volonté réelle des contractants plutôt qu’à la déclaration de volonté.
- Deux difficultés : - Les contrats « sui généris » (sans qualification particulière)
Les règles juridiques qui s’appliquent appartiennent à différents contrats. Ex : les contrats conclut avec les agents immobiliers : règle du