Contrats administratifs
Titre 2 : Les contrats administratifs :
Par rapport à un acte administratif unilatéral, le procédé contractuel a moins de caractéristiques que l’exercice de la puissance publique. L’existence d’un contrat suppose un accord entre les parties. Les contrats administratifs sont marqués par l’idée de consensualisme. Toutefois, si l’existence d’un contrat administratif nécessite un accord de volonté, l’exécution du contrat est marquée par la notion de puissance publique. En effet, de nombreux procédés dénotent un déséquilibre entre les parties.
Chapitre 1 : Les critères jurisprudentiels de qualification des contrats :
La qualification d’un contrat administratif peut être imposée par un texte de loi, le juge respectera cette qualification dans cette hypothèse. - Ex : d’après la loi du 28 pluviôse An 8, les contrats relatifs à l’exécution des travaux publics sont des contrats administratifs. - Ex : La loi du 11/12/2001 portant mesure de réforme à caractère économique et financier, loi Murcef précise dans l’article 2 : « les marchés placés en application du Code des marchés publics sont des contrats administratifs.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence a dégagé des critères de qualification. Tout d’abord, un contrat administratif doit mettre en présence au moins une personne publique.
Le contrat doit ensuite soit contenir une clause exorbitante du droit commun, soit son objet doit être exécution du service public.
Section 1 : Critère organique : présence au contrat d’une personne publique :
Sous section 1 : Principe :
Contrat peut être administratif que s’il est passé par au moins une personne publique. Un contrat passé entre deux personnes privées sera toujours un contrat de droit privé soumis aux règles du Code civil.
Sur arrêt Tribunal des conflits 7/01/72, Sncf/Solon, le commissaire au gouvernement Braibant a souligné que cette règle était l’une des plus solide du système de répartition des