Contrats de travail à durée déterminée
Le recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat et les différents cas de recours énumérés limitativement par la loi sont les suivants (article L.1242-1 du Code du Travail) :
- Remplacement d’un salarié absent (ou d’un dirigeant d’entreprise depuis l’ordonnance du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit du travail).
- Accroissement temporaire d’activité.
- Exécution de travaux temporaires par nature (emplois saisonniers).
- Certains contrats spéciaux liés à la politique de l’emploi (remplacement d’un chef d’exploitation agricole ou d’entreprise, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation ou de leur conjoint).
La jurisprudence considère que tout contrat conclu en dehors des cas de recours ci-dessus énumérés est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée et peut donner lieu à des sanctions pénales, par ailleurs, la législation interdit le recours au CDD pour :
- Remplacer des salariés grévistes.
- Exécuter des travaux dangereux figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
- Recruter au motif d’accroissement temporaire d’activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique.
Le remplacement.
Il est possible de recourir au CDD ou au contrat temporaire pour le remplacement d’un salarié dans un certain nombre de situations bien définies :
- Pour faire face à une absence du salarié ou suspension de son contrat de travail (il peut s’agir également d’une absence au poste de travail).
- Pour pallier à toute demande de passage à temps partiel provisoire (loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique).
- Pour opérer un relai entre le départ définitif d’un salarié et l’entrée en service effective du nouveau titulaire du poste.
- Pour permettre le maintien temporaire d’un poste avant sa suppression prévue dans un certain délai.
L’absence du salarié.
La seule condition à remplir pour pourvoir au remplacement par CDD est que l’absence soit