Controle de constitutionnalité et controle de conventionnalité
AJDA : actualité juridique du droit administratif.
CASS : cour de cassation.
CE : conseil d'État.
CC : conseil constitutionnel.
C.J.C.E : cour de justice des communautés européennes.
C.J.U.E : cours de justice de l’union européennes.
RFDA : revue française de droit administratif.
QPC : questions prioritaires de constitutionnalité.
PFRLR : principes fondamentaux reconnus par la loi de la république.
RDC : Revue du droit constitutionnel.
RDP : revue du droit public.
« La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution ».
J. Vedel
L'article six de la déclaration de 1789 posa le principe que « la loi est l'expression de la volonté générale ». Ce principe explique l'hostilité des révolutionnaires de 1789 vis-à-vis de toute forme de contrôle de la loi. Cette hostilité, née d'une très grande méfiance vis-à-vis de l'action des parlements de l'ancien régime, s'exprime bien dans l'article 10 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire au terme duquel « les tribunaux ne pouvaient prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif, sanctionné par le roi, à peine de forfaiture ». Ces formulations ont trop rapidement et trop souvent été interprétées comme ouvrant à la loi le droit de tout faire. Or la lecture, de chacun des articles de cette même déclaration de 1789 infirme la thèse d'un pouvoir absolu et libre de la loi : « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société », dispose l’article 5 de la déclaration ; « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire » proclame quant à lui l'article huit ; enfin la loi « doit être la même pour tous » énonce l'article 6. La loi n’est donc pas libre d’énoncer ce quel veut, elle est l’expression de la volonté générale, que tant qu’elle respecte les principes fondamentaux