Ovrement creances
Document élaboré suite aux questions qui reviennent le plus souvent sur le recouvrement des créances sur les familles
I –LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE EN MATIERES DE RECETTES
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public est régie par décret du 29/12/62 portant règlement général sur la comptabilité publique (art 11,12 et 13) et l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23/02/63. En matière de recettes, l'article 11 décret de 62 précise que "les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes remis par les ordonnateurs, des créances constatées (par un contrat, un titre de propriété…) ainsi que l'encaissement des droits et des recettes". Quant à l'article 12 du décret de 62, il précise que le comptable contrôle le droit de percevoir la recette (il vérifie les documents qui lui autorisent -exemple- acte du C A fixant les tarifs repas, voyages, tarifs pension,….), et met en œuvre les opérations de recouvrement des créances (il vérifie si le titre a bien été émis). Ces opérations qui incombent au comptable public, en matière de recettes sont donc génératrices de responsabilité. La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve alors engagée dès lors qu'une recette prise en charge par l'agent comptable n'a pas été recouvrée, sauf si le comptable n'a pas eu connaissance de la recette ou si ses démarches auprès de l'ordonnateur sont restées vaines pour faire émettre un titre de recette.
II – LA MISE EN ŒUVRE DU RECOUVREMENT
Le comptable public est seul chargé du recouvrement des titres de recettes remis par l'ordonnateur qui ne peut en aucun cas s'immiscer dans la procédure de recouvrement. Les ordres de recettes de l'E P L E qui sont de véritables titres exécutoires conformément à l'art 98 de la loi finances rectificative pour 1992, impliquent que le recouvrement doit être réalisé avec diligence.
Déjà l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an