Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale
PREMIÈRE PARTIE
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1er
Champ d’application
Article 1er
1. La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :
a) Lorsque des Etats sont des Etats contractants ; ou
b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant.
2. Il n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3. Ni la nationalité des parties, ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention.
Article 2
La présente Convention ne régit pas les ventes :
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ;
b) Aux enchères ;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
b) De valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies ;
e) De navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ;
f) D’électricité
Article 3
1. Sont réputés ventes, les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celle-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les