Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

3650 mots 15 pages
Texte original

0.277.12

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
Conclue à New York le 10 juin 1958 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 mars 19651 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er juin 1965 Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 août 1965

(Etat le 17 février 2011)

Art. I 1. La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. 2. On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises. 3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. Art. II 1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. 2. On entend par

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