Convention d'aménagement
opérations d’urbanisme et conventions d’aménagement
Question 1 :
Les modalités des passations des marchés de travaux vont dépendre de la situation dans laquelle le concessionnaire se trouve. La loi du 20 juillet 2005 apporte une innovation majeure : les SEML et les SA n’étaient pas soumis à une obligation de publicité ni de mise en concurrence à raison de leur statut privé. Elles n’en demeurent pas moins tenues de respecter les directives communautaires et leur texte de transposition lorsqu’elles possèdent la qualité de pouvoir adjudicateur. C’est l’article L300-5 du code de l’urbanisme qui s’applique. Lorsque le concessionnaire n’est pas un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article 3 de l’ordonnance, les contrats d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux qu’il passe pour l’exécution de la concession sont conclus dans les conditions définies par le titre III du décret du 30 décembre 2005. Dès lors, le concessionnaire qui n’est ni une personne public, ni un pouvoir adjudicateur devra appliquer uniquement le titre III du décret d’application, c'est-à-dire obligation de mise en concurrence et de publicité pour les contrats d’étude de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par lui pour l’exécution de la concession. En vertu de l’article R300-14 du code de l’urbanisme, le concessionnaire informe le concédant dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret du30 décembre 2005 du nom du titulaire ainsi que le montant du contrat. Il existe une dérogation à ce principe lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d’autres personnes publiques est inférieure ou égale à 135.000 euros, dans ce cas là, les contrats d’étude de maîtrise d’œuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles (Article R30012). Dans notre affaire, on est dans le cas d’une société anonyme, elle répond donc aux conditions du décret