Conventions réglementées
NORME
Le commissaire aux comptes, en application des articles 58 et 97 de la loi 17-95, présente sur les conventions réglementées un rapport spécial destiné à informer les actionnaires ou les associés appelés à les approuver.
Le commissaire aux comptes n’a pas l’obligation de rechercher les conventions ; il examine celles dont il a eu connaissance, c’est-à-dire dont il a été avisé ou qu’il a découvertes à l’occasion de ses contrôles habituels.
2111. CONVENTIONS REGLEMENTEES
• COMMENTAIRES DE LA NORME
01. La procédure des conventions réglementées répond à une double nécessité :
- assurer la transparence des opérations sociales effectuées directement ou indirectement avec les personnes dirigeantes de la société, en informant les associés, et notamment les minoritaires, de certaines opérations conclues entre la société et les dirigeants ou toute autre personne, dès lors que les dirigeants y sont même indirectement intéressés;
- prévenir les éventuels abus des dirigeants qui, de par leur position dans la société, peuvent conclure des opérations dans leur intérêt personnel, étant précisé que l’application stricte de la procédure n’exclut pas la commission de délits.
02. Seront développés ci-dessous les commentaires sur les travaux à faire par le commissaire aux comptes.
03. La loi demande au commissaire aux comptes de présenter un rapport à l’assemblée générale sur les conventions réglementées pour éclairer les actionnaires appelés à se prononcer sur ces conventions.
Le commissaire aux comptes a donc une mission d’information, et non d’avis, sur l’utilité et le bien-fondé des conventions :
Art 58 et 97 : «Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions (réglementées) un rapport spécial à l’assemblée générale».
Art 61 : «La nullité (des conventions conclues sans autorisation préalable ) peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des