CORRECTION DES CAS PRATIQUES DE LA SEANCE 6
TD INTRODUCTION GENERALE AU DROIT
2015/2016
CORRECTION DES CAS PRATIQUES DE LA SEANCE 6
La jurisprudence – Les conflits de lois dans le temps
Cas pratique n°1
Un contrat de travail (« situation contractuelle ») a été signé le 1er mars 2013 sous l’égide d’une loi qui prévoyait un certain salaire minimum. Une loi du 1er juin 2014 est entrée en vigueur dans le but d’accroître le salaire minimum de 3%. Le problème de droit qui se pose ici s’intéresse à l’obligation de verser un salaire, autrement dit à un effet de la situation juridique contractuelle
(contrat de travail).
a) L’employeur doit-il appliquer la loi nouvelle aux effets du contrat de travail qui lui sont antérieurs (« effets passés ») ?
L’article 2 du Code civil fixe le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, sauf loi pénale plus douce, loi interprétative ou encore loi expressément rétroactive en vertu d’un motif d’intérêt général suffisant.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une loi pénale plus douce. De plus, il n’est nullement fait expressément mention d’une quelconque rétroactivité. La loi visant à augmenter le salaire minimum, elle intervient pour modifier l’état du droit : elle ne constitue donc pas une loi interprétative au sens de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 22 octobre 2002.
En conclusion, l’employeur n’a pas à payer de complément de salaire pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
b) Cependant, l’employeur doit-il appliquer la loi nouvelle aux effets postérieurs de la situation contractuelle constituée antérieurement à son entrée en vigueur (« effets futurs d’une situation contractuelle antérieure ») ?
En principe, pour les situations contractuelles, on écarte le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle prévue par l’article 2 du Code civil : il y a survie de la loi ancienne (civ.
1ère, 4 mai 1982) puisqu’il s’agit ici d’un domaine laissé par le législateur à l’entière maîtrise des volontés individuelles. Néanmoins,