Correction td admin
Fin TD 4 :
Directive : acte juridique contraignant fixant des objectifs aux Etats en les laissant libres d’y parvenir. Au regard de cette définition il a été assez facile pour le JA l’invocabilité directe des directives avec la jurisprudence « Cohn-Bendit ». Dans cette jurisprudence le raisonnement suivit : * La directive ne s’adresse qu’aux Etats et donc pas directement aux individus. En cela elle n’a pas pour objet de conférer des droits aux particuliers. * Au regard de la nature même de la directive qui laisse le choix aux Etats pour obtenir ou atteindre les résultats déterminés, le caractère de conditionnalité n’est pas respecté : dans la mesure où ces directives pour rentrer en vigueur ont besoin d’être transposées et c’est un acte de condition.
Si la directive n’est pas invocable directement, elle est tout de même applicable et même avant l’échéance du délai de transposition. Etant applicable elle va tout de même produire des effets juridiques. Quand il s’agit de vérifier la conformité d’un acte administratif individuel à l’égard de la directive, il découle l’impossibilité d’invoquer directement une directive à l’égard d’un AAI (jurisprudence Cohn-Bendit). En revanche comme elle est applicable elle s’insère dans la hiérarchie interne des normes à un niveau infra Constitutionnel et supra législatif.
Il y a du point de vue communautaire une invocabilité des directives avant même l’échéance du délai de transposition. Une directive pet être considérée comme potentiellement violée si les Etats prennent des mesures totalement opposées. Elle commence à produire des effets dès sa publication, arrêt « Inter environnement Valoni » de 1997.
Par voie d’exception, dans le cadre d’un litige mettant en cause un AAI, on va permettre à l’individu de soutenir que le règlement ou la loi qui ont servi de fondement à l’AAI est contraire à la directive. L’individu en invoquant par voie d’exception aboutissait à ce que le juge écarte le fondement