Corrige BTS Management Entreprises 2015
Session 2015
Épreuve : Economie-Droit
Durée de l’épreuve : 4h
PROPOSITION DE CORRIGÉ
1
Il est demandé au cabinet juridique de répondre aux demandes formulées par Mme Lenoir, présidente de la SAS ECOGYM.
La première demande concerne la validité d'une clause particulière insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau, commercial dans la société ECOGYM.
La clause insérée dans le contrat de M. Rousseau est une clause de non-concurrence. Il s'agit d'une clause particulière et comme telle elle n'est licite que si elle répond à un certain nombre de critères. Il faut que la clause soit justifiée, qu'elle soit clairement limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle fasse l'objet d'une contrepartie financière en faveur du salarié. Ces critères sont cumulatifs. De ce point de vue, la décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2006 (annexe 2) confirme une jurisprudence établie.
Ici, la clause insérée dans le contrat de travail de M. Rousseau ne répond pas à tous les critères. En effet, les deux premiers critères sont remplis mais pas le troisième.
La clause est correctement justifiée puisqu'elle donne des raisons recevables à son existence en précisant qu'il s'agit pour l'entreprise de la « nécessité de protéger (…) le savoir-faire et le portefeuille clients » de la société. Elle est également limitée dans le temps (2 ans) et dans l'espace (la région d'activité du salarié).
Toutefois, elle ne prévoit qu'une contrepartie de 100 euros, ce qui peut être qualifié de
« dérisoire » pour reprendre le qualificatif utilisé par la Cour de cassation.
Or la Cour de Cassation en 2006 (annexe 2) précise bien qu'une contrepartie dérisoire
« équivaut à une absence de contrepartie ». Ainsi la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. Rousseau n'est plus valide. Pour remédier à cela, il faudrait donc que la société propose un avenant à M. Rousseau qui prévoit une réelle contrepartie financière.
La seconde demande formulée par la société ECOGYM