Cour cass. civ 3, 5 juin 2002 n° de pourvoi: 00-16077
Il se peut que ce constructeur ait agit de bonne foi, sans le savoir, selon l’article 1134-3 du Code Civil. Cependant curieusement, ce n’est pas lors des travaux ou de leurs achèvements que le propriétaire voisin forme son action en justice le 15 mars 2000 à Bourges.
En l’espèce, et curieusement, la voisine « victime » de ce qui est qualifié d’empiètement de propriété a agi plus de 30 ans après l’achèvement de la construction. Quand la Cour statue sur la décision de la cour d’appel de Bourges, il s’agit d’un délai de prescription civile encore plus long. Or l’article 2262 de l’ancien Code Civil (1808-2008) disposait que « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites pour 30 ans ».
Pour que ce mode de preuve soit accepté, il fallait s’assurer que ce délais soit écouler, d’où la présence d’une troisième personne qui peut être un employé ou un voisin, pouvant assurer la légitimité de la propriété.
En l’espèce, le défendeur et son avocat avaient convaincues la cour d’appel en argumentant que pendant 30 ans, aucune action n’avait été formée par la voisine et que dès lors, la cour d’appel n’avait pas accepter le recours tardif et préjudiciable de quelqu’un qui réagissait plus de 3 décennies après le débordement de construction.
Ici, l’arrêt essaye de concilier le droit de propriété avec le droit des biens et les autres droits rattachés. On sait qu’un débordement de 5cm sur un terrain proche donne le droit à la cour de Cassation de faire détruire l’immeuble litigieux. Aussi y a-t-il qualification d’empiètement au vu des faits ?
La victime quant à elle avait le droit de