Cour de cassation, 15 mai 2007
Notre société de consommation met sans cesse sur le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles technologies, et susceptibles de présenter, à plus ou moins long terme, un danger pour les utilisateurs et les tiers. Pour cette raison, le législateur français, relayé par notre jurisprudence interne, joue un rôle protecteur envers le consommateur en faisant peser sur les industriels certaines obligations, telles la délivrance d’un produit conforme à sa destination, assortie d’une obligation accessoire d’information et de sécurité notamment. Cependant, la disparité des régimes de responsabilité des vendeurs entre les différents pays de l’Union européenne, susceptible de fausser le jeu de la libre concurrence entre eux, a fortement restreint la marge de manœuvre du législateur et des magistrats français. Il était nécessaire d’unifier ces régimes de responsabilité, notamment en cas de défaut de sécurité des produits en cause. Ce fut l’objet de la directive communautaire du 25 juillet 1985, transposée, non sans difficultés, en droit français par la loi du 19 mai 1998 (puis par deux lois successives du 9 décembre 2004 et du 5 avril 2006). L’impact de cette directive en droit interne semblait s’adoucir avec le temps. Mais c’est sans compter l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2007, par lequel elle peaufine, une fois encore, le régime applicable aux dommages causés par les produits défectueux mis en circulation après le 30 juillet 1988 (date limite de transposition de la directive), mais avant la loi du 19 mai 1998 transposant effectivement (mais tardivement) la directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
En l’espèce, l’acquéreur d’un téléviseur auprès d’une société de vente par correspondance fut victime d’un incendie