Cour de Cassation 17 fev 1994
En l’espèce, un expert-comptable, débiteur, devait restituer à la société Interlude, société créancière, un trop-perçu et devait payer également des dommages et intérêts à cette même société. Mais le débiteur a organisé son inviolabilité de deux manières : tout d’abord, il a mis à disposition des fonds pour permettre à son fils d’acquérir un appartement (à hauteur de 75,25%) et à son épouse d’effectuer un apport numéraire dans une société. La société créancière, requérant en l’espèce, a intenté une action paulienne en justice contre l’épouse et le fils du débiteur, l’objectif étant de réintégrer au patrimoine du débiteur les fonds versés aux tiers.
L’arrêt de la Cour d’appel du 17 février 1994 a statué en faveur du requérant puisqu’elle a ordonné le retour dans le patrimoine du débiteur de 41 000 francs provenant de l’apport numéraire fait par l’épouse dans une société et de 75,25% du prix de l’immeuble acquis par le fils, ce dernier se faisant par subrogation. Le débiteur a alors contesté cet arrêt et a formé un pourvoi en cassation en évoquant comme moyen le fait qu’il n’a pas à reconstituer son patrimoine.
Ainsi les juges de la cour de cassation ont été amenés à s’interroger sur les conséquences de l’action paulienne : l’action paulienne engagée contre un débiteur entraine-t-elle nécessairement pour ce dernier l’obligation de reconstituer son patrimoine tel qu’il était avant les manœuvres frauduleuses ?
En l’espèce, les juges de cassation ont cassé partiellement la décision de la cour d’appel. La cour de cassation énonce le principe selon lequel