Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 et 30 janvier 1996
Faits :
1ère espèce : incendie dans les locaux, société ne peut éteindre le feu car coupure d’eau par la commune => action en justice contre la commune (clause exonératoire de responsabilité).
2ème espèce : Stés Cresus et CMS en liquidation judiciaire donc ne réalisent par leurs obligations envers Sté André Bernis qui a souscris un contrat de crédit-bail au Crédit de l’Est pour acheter le système informatique auprès des deux premières sociétés => Sté André Bernis : résolution judiciaire des contrats entrainant résiliation crédit-bail => Crédit de l’Est demande application de la clause du contrat prévoyant le dédommagement des pertes causées par le versement d’une somme hors-taxes égale au tiers du prix d’achat du matériel.
Problème juridique : Les dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation s’appliquent-elles aussi lorsque le consommateur est un professionnel et que le contrat concerne des fournitures de biens ou de services ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle de ce dernier ?
Le professionnel peut-il être présumé consommateur et se prévaloir de l’article L132-1 du code de la consommation lorsque le contrat auquel il est cocontractant concerne la fourniture de biens ou de services ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ?
La législation sur les clauses abusives est-elle applicable à un professionnel qui contracte dans le cadre de son activité professionnelle mais en dehors de sa spécialité ?
I- Une nouvelle définition du consommateur A. Une éviction du critère de la compétence
Le droit de la conso auquel appartiennent les clauses abusives est un droit d’exception. Ce droit contient des dispositions dérogatoires au droit commun des obligations destinées à équilibrer l’inégalité de puissance économique existante entre les professionnels et le consommateur individuel. Ainsi on peut comprendre l’importance de la question soulevée dans ces