Cour de cassation chambre civile 1 25 novembre 2010
Vu l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n’est tenu de payer une rémunération qu’à l’agent immobilier par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de l’acquisition ;
Attendu que la société Terrazur a obtenu , le 16 août 2004, de MM. Z... et A... la signature d’un mandat de vente non exclusif portant sur une villa située à Vence, au prix de 457 000 euros net vendeur, puis, le 16 septembre 2004, de M. X... un mandat de recherche d’une maison individuelle pour un budget maximum de 420 000 euros, la commission due selon cet acte par l’acquéreur étant fixée à 5 % HT du prix d’achat ; que M. X... et sa future épouse, Mme Y..., après avoir visité le bien de MM. Z... et A... que la société Terrazur leur avait présenté, ont signé le 18 septembre 2004 une offre d’achat de l’immeuble au prix de 460 000 euros, qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’un acte authentique de vente, puis ont ultérieurement acquis ce bien par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier, le 25 novembre 2004, au prix de 434 480 euros outre 10 000 euros d’honoraires de négociation ; que la société Terrazur les a assignés en paiement d’une certaine somme ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Terrazur la commission de 5 % prévue par le mandat de recherche, calculée sur la base du prix effectif d’achat, l’arrêt attaqué affirme que lorsqu’un agent immobilier bénéficiaire d’un mandat de recherche en vue de l’acquérir fait visiter un immeuble et