Cour de cassation chambre civile 3, 17 janvier 2007
L’article 1108 du code civil définit les quatre conditions de formation du contrat : le consentement des parties, la capacité à contracter, un objet certain et licite et enfin une cause licite dans l’obligation. On considère souvent le consentement comme la première et la plus évidente des conditions de validité d’un contrat. Le consentement est définit comme l’adhésion (acceptation) d’une partie à la proposition (offre) faite par l’autre, le policitant. L’échange des consentements entraine l’accord de volonté qui lie les parties au contrat. Néanmoins, il existe des irrégularités dans le contrat appelées vices du consentement qui peuvent affecter la volonté des parties, or dès lors que la volonté est vicié on considère que le consentement est absent il n’y a donc pas de contrat formé (annulation avec effet rétroactif). C’est l’article 1109 du code civil qui définit les trois vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence.
Plus précisément, le dol est une manœuvre frauduleuse d’une partie destinée à tromper l’autre pour la déterminer à contracter. Le dol provoque une erreur et c’est pour cela que le consentement est illicite, mais le dol va plus loin que la simple erreur car il y a une attitude malveillante de l’une des parties. On distingue alors le dol actif du dol passif ou réticence dolosive. La réticence dolosive se définit comme le silence de cocontractant or la jurisprudence considère que ce silence dans la période précontractuelle est une atteinte à la bonne foi contractuelle lorsqu’il porte sur un élément essentiel du contrat. Aujourd’hui, dans la jurisprudence récente on est passé de la bonne foi à l’obligation précontractuelle d’information, le silence sera constitutif de dol s’il existe une obligation pré contractuelle d’information à la charge d’une partie.
En l’espèce, aux termes d’une promesse unilatérale de vente, M. Y, vendeur profane, s’engageait à vendre à M. Y, agent