Cour de cassation - chambre criminelle - 25 octobre 1982
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L’instigation criminelle, lorsque l’infraction n’est pas accomplie, relève du droit pénal. La cour de cassation a du traiter cette question dans un arrêt du 25 octobre 1982. Un homme, Schieb, a confié à un autre individu, Benamar, la mission d’assassiner l’épouse de Schieb. Schieb a proposé une somme d’argent et des promesses de dons à Benamar en contrepartie. Benamar a été conduit par Schieb à l’endroit où le crime devait avoir lieu, et lui a remis une arme à feu. Mais celui qui devait accomplir le crime a été dénoncé avant que le meurtre n’ait été tenté et accomplit. Ainsi, les juges de la chambre criminelle de la cour de cassation se sont vus posée la question suivante : la complicité est-elle subordonnée à l’accomplissement de l’acte principal criminel lorsque l’instigation de ce crime n’a pas été suivie d’effet ? La chambre criminelle de la cour de cassation répond par l’affirmative le 25 octobre 1982 aux motifs que « les actes relevés à la charge de Schieb ne constituaient que des actes préparatoires du meurtre dont l’exécution matérielle avait été confiée à Benamar et ne sauraient être considérés comme un commencement d’exécution de ladite infraction de tentative d’assassinat […], que le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ». En effet, la Cour de cassation dans cet arrêt a donné une réponse claire et précise aux hésitations antérieures. Elle vient dire qu’il ne peut y avoir tentative pour défaut de commencement d’exécution ainsi il ne peut y avoir de complicité faute d’acte principal punissable. Ainsi, il est intéressant dans un premier temps de souligner qu’il y a une impunité de l’organisation d’un crime non tenté et non accomplit (I) mais que le législateur a réagi face au vide juridique, en instituant une règle relevant du droit pénal spécial (II).
I. L’organisation d’un crime non tenté et non accomplit, un acte impuni
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