Cour de cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué que Mme X... a été engagée entre le 30 octobre 2004 et le 5 mars 2006, en qualité d’employée libre-service, par la société Lidl, selon quatorze contrats à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents en raison de congés payés, congé-maladie, congé maternité, congé parental d’éducation ; que la relation contractuelle quasi ininterrompue a cessé à l’échéance du terme du dernier contrat couvrant la période du 23 janvier au 5 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 1242-1 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier les contrats liant les parties en un contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture abusive, l’arrêt énonce qu’à l’exception d’une courte interruption du 3 au 23 janvier 2005, Mme X... a été embauchée durant seize mois consécutifs, selon quatorze contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement d’une dizaine de salariés absents pour raisons diverses, sur trois magasins différents, toujours dans le même emploi de caissière et avec la même qualification, ce qui traduit un sous effectif permanent ; qu’il apparaît ainsi que l’intéressée a bien été engagée pour occuper durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les contrats de travail avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariés qu’ils désignaient nommément et qui étaient effectivement absents lors des périodes considérées soit pour cause de maladie,