Cour de cassation
Formation restreinte.
9 décembre 2008.
Pourvoi n° 07-19.708.
Arrêt n° 1291.
Cassation partielle.
Statuant sur le pourvoi formé par
M. Alain Ringot, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le
18 juin 2007 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. Marc Leray, mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Automobile de Guyenne et Gascogne et de la société Automobile du Lot et Garonne, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Ringot.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Ringot de sa demande en réparation du préjudice personnel qu'il a subi en sa qualité de caution des emprunts souscrits par la société SAGG.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des règlements effectués en sa qualité de caution, Alain Ringot ne démontre pas quelle aurait été la faute commise par l'appelante de ce chef, soit lors de son engagement, soit plus tard ; d'une part, il n'est pas démontré que cette dernière l'ait contraint à se porter caution des engagements des sociétés qu'il dirigeait ; tout porte au contraire à croire, au vu des pièces produites, spécialement des lettres de l'appelante en date du 07/05/98 et 28/07/98, qu'Alain Ringot a pris l'engagement de faire souscrire par les personnes morales en question un ou des prêts afin de reconstituer un fonds de roulement leur faisant défaut ; il s'est à ce moment là, personnellement porté caution desdites personnes morales ; d'autre part, en application de l'article 2029 du Code civil
, il s'est trouvé subrogé aux droits de ces créanciers garantis ; or, il ne démontre pas