Cour de droit civil l3
Le terme de contrats spéciaux est un terme qui désigne traditionnellement le droit spécial du contrat et qui comporte une part d’ambigüité qu’il faut tout de suite dissiper. En effet cette expression pourrait, prise dans certains sens, évoquer l’idée d’une série de contrats particuliers qui dérogeraient au droit commun du contrat, or il n’en est rien. Vendre, louer, prêter, construire, ou bien encore, représenter, transporter, transiger sont des opérations contractuelles courantes. Des opérations qui sont d’ailleurs tellement usuelles, que leur répétition permet de les identifier et de les regrouper en catégories bien déterminées. Ces catégories, par exemple, la vente, le bail, le prêt constituent les espèces d’un même genre que forme le contrat parmi les actes juridiques. Le droit des contrats spéciaux a donc pour objet d’en prolonger les règles, et de les adapter aux types de conventions les plus usuels, selon les singularités propres à chacun. Ce risque de contresens étant désormais dissipé, c’est dans le Code Civil que l’on trouve l’entrée en matière avec l’article 1107 qui énonce que « les contrats, soient qu’ils aient une dénomination propre soient qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux. » A partir de cet article, par hypothèse, tout contrat nommé ou innommé, a vocation à se voir appliquer deux types de règles au moins. Les unes sont générales, applicables à tout contrat abstraction faite de la catégorie dont il relève. Ce sont ces règles énoncées à l’article 1107 et suivant du Code Civil, qui forment le droit commun des contrats. Par opposition, d’autres règles dépendent du type ou de l’espèce à laquelle le contrat appartient, il s’agit soit de la vente, du bail, ou du prêt… Ce sont ces règles particulières qui sont le droit des contrats spéciaux. En outre, les