Cour droit des succession
Introduction
SECTION 1: DEFINITION DE LA SUCCESSION
§1) Double sens du mot succession
Transmission du patrimoine d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes, une personne succède à une autre. Désigne l’ensemble des droits et des biens transmit des biens d’un individu. On constate que le mm mot désigne le fait de la transmission et la chose transmise.
Il n‘y a pas d’expression juridique pour désigner la personne décédée qui laisse une succession dans la pratique judiciaire on l’appel le de cujus, cette expression n’a en elle mm aucun sens. Celui duquel la succession est pendante. Art 567cv même si la volonté du législateur moderne exprime clairement de rendre accessible le vocabulaire en la matière permet en l’absence d’une autre personne de désigner le défunt.
§2) La succession : mode volontaire
Mécanisme juridique qui opère le transfert de droit et des biens d’une personne qui décède dans le patrimoine d’une personne qui lui survit. Dans toute transmission c‘est un fait : la mort d’une personne physique. Cependant la cause de se transfert varie on distingue le transfert légal et un transfert volontaire:
- Le mode légal de transfert est qualifié de S légale et ab intestat cette dernière expression signifie qu'une S laissé par une personne, qui n’a pas fait de testament n’a pas exprimé de volonté particulière pour le transfert de ces biens, - -Les modes volontaires sont qualifiés de S contractuelle ou de S testamentaire. Dans la S testamentaire les biens sont attribués en respectant la volonté du défunt c’est-à-dire du testateur lequel dans un acte unilatéral appelé testament à désigné la personne (légataire) à laquelle il attend que tout ou partie de ces biens constituants un legs reviennent à son décès.
Dans la S contractuelle le transfert de propriétaire a comme cause immédiate une convention appelée institution contractuelle par celle-ci une personne dit instituant donne de son vivant à une autre