Cour droit pénal
! Du point de vue de lʼactivité matérielle deux situations : lʼagent a pu mener son activité matérielle jusquʼà son terme. On dit que lʼinfraction a été consommée. On a un résultat dommageable, atteinte à la valeur protégée. Une deuxième situation peut se présenter si lʼactivité matérielle de lʼagent nʼa pas pu être menée jusquʼà son terme. Il nʼa pas pu consommer lʼinfraction. Il nʼy a pas de résultat dommageable. Il nʼy a pas de victime. Pour autant la tentative est punissable. ! Chapitre 3. La tentative
La tentative présente un risque, cʼest le risque de lʼerreur judiciaire. Lʼindividu est sanctionné sans résultat dommageable. Peut-être lʼindividu ne voulait il pas commettre lʼinfraction. On a donc des garanties, la tentative dʼinfraction constitue une infraction à part entière, cela signifie que la répression de la tentative sera soumise aux mêmes conditions que la répression des infractions. Conséquences du caractère dʼinfraction à part entière : - La tentative va donc être soumise comme toute infraction au principe de légalité ce qui signifie que la répression de la tentative ne sera possible que dans les cas prévus par la loi. Il faut donc faire une distinction entre crimes délits et infractions. Si lʼinfraction tentée est un crime, la tentative est toujours punissable. Les délits, il faut regarder si la tentative de ce délit a été expressément incriminée par la loi. La tentative de contravention nʼest pas punissable. - Certaines catégories de délits ne peuvent pas voir leur tentative punissable pour la raison que la tentative est inconcevable. Cʼest par exemple pour les délits dʼomission. Il est impossible de tenter une omission. - Une autre catégorie ou cʼest impunissable, ce sont les délits non intentionnels, ce qui est reproché à lʼagent cʼest son imprudence, sa maladresse. - Comme toute infraction, la tentative va posséder deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral. ! Section 1. Lʼélément matériel de la