Cour sur la notion de service public
Régime juridique de la liberté du commerce et de l’industrie :
CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale de commerce en détail de Nevers
Légalité de l’intervention publique dans le champ d’activité relevant ordinairement des personnes privées si existence des « circonstances particulières de temps et de lieu » font apparaître un intérêt public.
Réajustement entre l’interventionnisme public et la liberté du commerce et de l’industrie (LCI) (décret d’Allarde du 2 & 17 mars 1791 et loi Le Chapellier du 14 juin 1791) :
1° Principe à valeur de PGD (CE, 22 juin 1951, Daudignac) et de liberté publique au sens de l’art. 34 de la Constitution (CE, 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye).
2° Principe qui s’impose tant à l’État-législateur (CE, Daudignac : atteinte à ladite liberté par le biais de mesures de police) qu’à l’État en sa qualité d’acteur économique (que son intervention soit directe ou indirecte, telle la distribution d’aides publiques à des professionnels pour l’exercice de leur activité – CE, 29 mars 1901, Casanova).
Hypothèses dans lesquelles l’intervention publique est consentie :
1° justifications (exogènes à l’administration) par la théorie des « circonstances » : « circonstances exceptionnelles » (CE, Casanova) ; assouplissement puisque existence d’un intérêt public (dont l’intérêt économique peut être une composante) que justifieraient des « circonstances particulières de temps et de lieu » (CE, Chambre syndicale de Nevers).
Quid ?
Absence ou insuffisance de l’initiative privée à satisfaire des besoins de la population : carence tant quantitative que qualitative (ex. : CE sect., 20 novembre 1964, Ville de Nanterre).
2° justifications (endogènes) :
- lorsqu’un SPIC se présente pour une CT comme le prolongement temporel (ex. : la recherche d’un équilibre financier) ou matériel d’un service existant.
- lorsque le rôle inhérent aux personnes publiques l’exige (ex. : activités de police ou purement administratives,