c) garde et conscience. La personne démente privée de discernement peut-elle être considérée comme gardien de la chose? La jpce a répondu par la négative en faisant valoir que tant les pouvoirs d'usage que ceux de contrôle et de direction (caractèrisant la garde) ne pouvaient être détenu par une personne en état d'inconscience ou qui ne contrôle pas ces actes du fait de sa démence. On ne pouvait pas lui imputer la presomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1er. La jpce a évolué avec l'arrêt Trichard du 18 décembre 1964, la Cour de cassation a jugé que à propos d'une personne victime d'une omnubilation passagère de ces facultés mentales, la personne a été considéré comme ayant la garde de la chose. Il s'agit d'une conception objective de la garde qui en dénature les termes. Objectivement le dément a les pouvoirs de contrôle et de direction de la chose mais en réalité, il y a dénaturation de la garde parce que contrôler et diriger une chose nécessite la conscience de la personne et la maitrise de ces propres actes. Cette objectivation de la garde rejoint le mouvement générald'objectivation de la responsabilité dont on trouve justement une trace à propos des déments dans la loi du 03 janvier 1968 introduisant l'article 489-2 dans le code civil. Il dispose que l'aliéné est tenu à réparation. C'est un mouvement identique qui se manifeste s'agissant du jeune enfant nommé l'infance. On a d'abord considéré qu'il ne pouvait pas etre gardien de la chose. Mais, la jpce a évolué et a décidé par un arrêt rendu en assemblée plénière le 09 mai 1984, le jeune enfant de 3 ans pouvait etre gardien de la chose en l'occurence il se balancait et avait crevé l'oeil d'un tiers avec un bâton. Cette objectivation de la garde en est une totale dénaturation, tant il est manifeste que le jeune enfant n'a pas tous les pouvoirs qui caractèrisent la garde. Cette solution peut être innique lorsqu'il n'y a pas d'assurance de responsabilité qui prendra en charge la