Cours de cassation
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 22 mai 2001 N° de pourvoi: 99-14716 Publié au bulletin Cassation. Président : M. Dumas ., président Rapporteur : Mme Champalaune., conseiller apporteur Avocat général : M. Lafortune., avocat général Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Ricard., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision n° 98-D-61 du 6 octobre 1998, le Conseil de la concurrence, examinant des faits commis dans le secteur de l’élimination des déchets, a condamné différentes entreprises pour des pratiques jugées contraires aux articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’il a, en particulier, décidé qu’il existait un marché de la mise en décharge contrôlée des ordures ménagères en Ile-de-France et que la société Routière de l’est parisien (société REP) disposait d’une position dominante sur ce marché ; qu’il a estimé qu’en consentant des tarifs préférentiels aux entreprises du groupe auquel elle appartenait, la société REP avait commis une pratique discriminatoire constitutive d’un abus de position dominante et l’a condamnée à une sanction pécuniaire de 5 000 000 francs ; que la société REP a formé un recours en annulation et en réformation de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société REP fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que, selon l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu’il résulte des énonciations de la décision frappée de recours que le rapporteur du Conseil de la Concurrence, qui “ définit les orientations de l’enquête “ en vertu de l’article 50 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et qui a établi la notification de