Cours de droit administratif
Partie 2 : Les moyens de l’action de l’administration
La gestion des services publics comme la sauvegarde de l’ordre public, suppose la mise en œuvre de moyens adaptés. Ces moyens souvent présentés comme exorbitants se distinguent fréquemment de ceux ordinairement employé par une personne privée pour la réalisation de ces objectifs. La spécificité de ces moyens peut tenir a deux éléments c'est-à-dire au privilège de conférer à leur titulaire, elle tient à la suggestion original qu’ils sont peser sur l’administration.
Seuls seront expliqués les actes juridiques que l’on distingue des actes matériels.
L’acte juridique est une opération juridique consistant en une manifestation de volonté ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique. Au contraire l’acte ou l’opération matériel n’est pas destiné à produire des effets juridiques. Cette distinction doit être identifiée par rapport à une autre distinction entre l’acte juridique et le fait juridique. Le fait juridique est un fait quelconque auquel la loi attache une conséquence juridique qui n’a pas été nécessairement recherché par son auteur. En outre, le droit administratif accorde une place centrale a tout ce qui a traduit à une manifestation de volonté. La puissance publique à laquelle le droit administratif est souvent lié se traduit par la puissance de la volonté unilatérale. Le droit administratif ménage une place particulière à l’acte unilatéral auquel la possibilité de déployer les effets les plus radicaux. L’acte unilatéral est l’expression de la volonté de la puissance publique, il peut provoquer des modifications de l’ordonnancement juridique en créant, en imposant des obligations aux destinataires de l’acte aux administrés sans que ceux-ci délivrent un consentement. Quelques fois le consentement des destinataires est requis pour que l’acte produise des effets juridiques, l’acte n’est plus unilatéral mais contractuel cad résultant de la rencontre de plusieurs