Cours de droit civil (1ère année de licence de droit)
23/09
(droit positif : s'applique maintenant – prospectif pour plus tard)
On distingue 3 théories principales.
1)La théorie de la fiction.
A l'époque du code civil (1804) dominé par une philosophie essentiellement individualiste, le seul sujet véritable du droit ne pouvait être que l'homme en tant qu'individu. Cependant, comme il est impossible de méconnaître l'existence de groupements et d'intérêt collectif, on emploie le détour de la personnalité morale, le groupement est « personnifié » comme s'il était une personne physique. Mais ce détour n'est qu'une fiction puisque le groupement n'est pas un être vivant distinct de ses membres. Par conséquent, l'attribution de la personnalité morale à un groupement suppose que le législateur l'ait expressément ou tacitement autorisé. Lorsqu'il l'a autorisé, il peut en limiter le contenu c'est à dire que les personnes morales n'auront que les droits qu'on veut bien leur reconnaître. En bref, pour la thèse de la fiction, la règle est l'incapacité des droits, les personnes morales sont incapables mais ont exceptionnellement la capacité parce que le législateur leur a reconnu. Planiol a vivement critiqué cette théorie au motif que accorder au législateur le pouvoir de reconnaître ou non telle catégorie de groupement la personnalité juridique et de déterminer l'étendue de celle-ci lui permettrait de priver certains groupements de toute capacité d'action. Cette position serait contraire aux libertés, et suppose que ce groupement présente une utilité. Comment déterminer cette utilité? Critères flous et subjectifs. Quels serait le contour d'utilité permettant d'attribuer à un groupement la pers juridique?
2)Théorie de la réalité
Au XIX e siècle a été conçu la théorie de la réalité liée à la Renaissance de la prise en considération d'intérêts collectifs. L'idée de cette théorie : la réalité de la personne morale existe en dehors de la volonté du législateur et s'impose à lui. Dès lors qu'il y a une volonté