Cours de droit des obligations (le fait juridique)
L’article 1370 du Code civil dispose : « Certains engagements se forment sans qu’intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé (…) ». Il existe des engagements qui résultent de l’autorité seule de la loi et des engagements qui résultent d’un fait personnel. Les engagements résultant d’un fait personnel correspondent aux quasi-contrats, et la responsabilité civile délictuelle. Ces engagements sont très peu régis par le Code civil, l’essentiel de la matière est jurisprudentielle, au point de créer des cas de responsabilité, qui ne sont pas dans le Code civil. La responsabilité civile et les quasi-contrats sont deux institutions qui visent à réparer un déséquilibre. Elles vont faire naitre un engagement, purement involontaire. En effet, l’agissement peut être voulu, mais jamais l’obligation qui en résulte, en ce sens, il s’agit de fait juridique, et non pas d’acte juridique. En revanche, ces deux institutions se séparent sur deux éléments essentiels : 1. En principe, la responsabilité civile s’intéresse à des faits illicites. En revanche, les quasi-contrats s’intéressent à des faits licites. 2. Avec la responsabilité civile, le déséquilibre peut tout d’abord naitre dans le dommage subi par quelqu'un, et c’est de là que nait l’obligation de réparer, alors qu’avec le quasi-contrat, l’obligation nait d’un avantage reçu d’autrui. Ainsi, les engagements involontaires qui enrichissent autrui sont les quasi-contrats, et les engagements involontaires qui appauvrissent autrui sont la responsabilité civile.
Première partie : Les quasi-contrats.
L’article 1371 dispose : « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ». Cette définition du quasi-contrat donnée par le Code civil a toujours été critiquée par la doctrine, car lorsqu’on lit